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Art. 6 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 6 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Le Centre médico-psychologique organise et prend en charge

a) les soins psychiatriques ambulatoires;

b) les soins psychiatriques en hôpital général, en hôpitaux de jour ainsi que dans les institutions éducatives, ateliers protégés et autres institutions à vocation psychiatrique;

c) l’admission des personnes gravement malades en clinique psychiatrique;

d) les secteurs particuliers de la psychiatrie tels que pédopsychiatrie, psychogériatrie, soins aux alcooliques, aux toxicomanes, aux épileptiques, etc.;

e) la psychiatrie administrative et juridique;

f) la formation postgraduée et continue spécifique, et l’encouragement ou la collaboration à des projets de recherche.

II assume toute autre tâche que lui attribue la législation.

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