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Art. 3 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 3 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci-après : "le Département") détermine, en fonction des besoins de la population et dans le cadre du budget et de la planification hospitalière, l’organisation générale des unités de soins psychiatriques, notamment la capacité d’accueil, les dotations en personnel et la localisation. Demeurent réservés les cas où l'exploitation d'une unité psychiatrique est confiée à un tiers.

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