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Art. 21 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 21 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

L’Etat répond du dommage causé sans droit par le personnel des unités, à l'exclusion de celles dont l'exploitation est confiée à des tiers.

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