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Art. 15 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 15 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Le Gouvernement nomme l'administrateur, le directeur médical, les médecins-chefs des unités de soins psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers.

Les rapports de service entre l'Etat et les personnes citées à l'alinéa 1 sont réglés par un contrat de droit administratif.

Celles-ci sont soumises aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services de soins à domicile.

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