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Art. 14 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 14 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

L’Etat construit et entretient les bâtiments nécessaires à I’ensemble des tâches relevant de la psychiatrie du secteur public; il les dote de l’équipement nécessaire.

L’Etat peut louer des bâtiments pour autant que cette solution soit plus avantageuse sur le plan financier.

Demeure réservé le financement des unités confiées à des tiers.

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