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Art. 10 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 10 Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Les unités collaborent entre elles, ainsi qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les hôpitaux somatiques, les médecins et psychiatres privés, les services sociaux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques.

Le cas échéant, elles prendront contact avec des établissements spécialisés hors Canton.

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