Legislator Jurisprudence & Législation
810.411 CH-JU

Art. 91 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (103 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 91 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un délai adéquat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires.

2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à l'amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des résidants soit assurée dans des conditions adéquates.

← Art. 90 Ordonnance sur l'organisation gérontologique 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 92 Ordonnance sur l'organisation gérontologique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →