810.411
CH-JU
Art. 91 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 91 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un délai adéquat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires.
2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à l'amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des résidants soit assurée dans des conditions adéquates.