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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Le Département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions.

2 L'autorisation est octroyée en principe pour quatre ans. Elle peut être délivrée pour une durée plus courte, si toutes les conditions pour son octroi ne sont pas remplies. Il ne peut cependant être délivré d'autorisation lorsque les conditions de sécurité et d'hygiène ou d'autres conditions nécessaires pour une prise en charge adéquate des usagers ne sont pas remplies.

3 Les dispositions spécifiques découlant de la présente ordonnance pour chaque catégorie d'institution sont réservées.

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