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Art. 87 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 87 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement d'une autorisation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi que les autres décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d'un émolument.

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