810.411
CH-JU
Art. 87 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 87 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement d'une autorisation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi que les autres décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d'un émolument.