810.411
CH-JU
Art. 85A Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 85A Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 L'établissement dispose d'au minimum un veilleur disposant d'un diplôme d'assistant en soins et en santé communautaire (ASSC) avec une expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social ou en psychogériatrie. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.