810.411
CH-JU
Art. 85 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 85 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de psychogériatrie est la suivante
- infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : au minimum 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers diplômés et 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC);
- auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.
2 L'ensemble du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation continue en psychogériatrie régulière.
4 La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une formation en psychogériatrie.