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Art. 85 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 85 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de psychogériatrie est la suivante

- infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : au minimum 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers diplômés et 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC);

- auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.

2 L'ensemble du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation continue en psychogériatrie régulière.

4 La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une formation en psychogériatrie.

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