810.411
CH-JU
Art. 78 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 78 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 L’établissement dispose d’au minimum un veilleur disposant d'un diplôme d'assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'aide en soins et accompagnement (ASA) avec une expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.