810.411
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 7 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
L'institution qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.