Art. 68 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 68 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les appartements protégés offrent les prestations suivantes
- un encadrement approprié pour garantir la sécurité des bénéficiaires de manière permanente, sous forme notamment d'un système d'alarme ou d'appel, de visites régulières de professionnels ou de la présence dans l'immeuble d'une personne de référence au bénéfice d'une formation dans le domaine des soins et habilitée à mobiliser des services médico-sociaux en cas de nécessité;
- la possibilité de participer à des animations et d’obtenir, sur demande, des prestations socio-hôtelières et thérapeutiques.
2 Ils dispensent en principe eux-mêmes les prestations de soins; ils disposent à cet effet d'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile. Dans le cas contraire, ils collaborent avec un service de soins à domicile au bénéfice d'une autorisation d'exploiter spécifique pour ce type d'institution.