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Art. 66 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

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Art. 66 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses droits et obligations.

2 Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui contient, au minimum, les informations suivantes

1. les prestations de l'institution

a) les prestations de pension;

b) les prestations médicales et paramédicales;

2. les conditions financières;

3. les droits et obligations du résidant;

4. les droits et obligations de l'institution;

5. l'organisation de la vie quotidienne.

3 Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants

1. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation, courrier, etc.);

2. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.);

3. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité civile, etc.);

4. l’entretien du linge;

5. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.).

4 Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats d'hébergement à l'approbation du Service de la santé.

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