Art. 66 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 66 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses droits et obligations.
2 Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui contient, au minimum, les informations suivantes
1. les prestations de l'institution
a) les prestations de pension;
b) les prestations médicales et paramédicales;
2. les conditions financières;
3. les droits et obligations du résidant;
4. les droits et obligations de l'institution;
5. l'organisation de la vie quotidienne.
3 Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants
1. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation, courrier, etc.);
2. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.);
3. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité civile, etc.);
4. l’entretien du linge;
5. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.).
4 Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats d'hébergement à l'approbation du Service de la santé.