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Art. 65 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 65 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils répondent aux normes reconnues en matière de constructions adaptées.

2 L'infrastructure et l'aménagement des locaux comportent au minimum

1. un bureau ou un local de garde;

2. des locaux communs en nombre suffisant et de dimensions adaptées;

3. un ascenseur aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le nombre de bâtiments;

4. un système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile, installé également dans tous les sanitaires et les locaux communs.

3 Les infrastructures respectent les prescriptions légales et les normes en matière d'hygiène, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement, notamment.

4 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de vie.

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