Art. 65 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 65 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils répondent aux normes reconnues en matière de constructions adaptées.
2 L'infrastructure et l'aménagement des locaux comportent au minimum
1. un bureau ou un local de garde;
2. des locaux communs en nombre suffisant et de dimensions adaptées;
3. un ascenseur aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le nombre de bâtiments;
4. un système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile, installé également dans tous les sanitaires et les locaux communs.
3 Les infrastructures respectent les prescriptions légales et les normes en matière d'hygiène, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement, notamment.
4 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de vie.