810.411
CH-JU
Art. 57 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 57 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 L'institution dispose d'un espace de vie adapté aux personnes accueillies, composé d'une salle commune, d'une salle à manger et d'un espace pour le repos aménagé avec des fauteuils relaxants ou des lits.
2 Le centre de jour doit garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il est également équipé de WC et d'une douche adaptés.
3 Pour le surplus, les centres de jour veillent à respecter les normes architecturales reconnues.