810.411
CH-JU
Art. 56 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 56 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par personne prise en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du personnel bénévole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins l’équivalent de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la prise en charge gérontologique.
2 La dotation minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est spécialisée, notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de pathologies démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise en charge plus spécifique.
3 Durant les heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une personne, au moins deux employés doivent être présents en permanence.