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Art. 56 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 56 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par personne prise en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du personnel bénévole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins l’équivalent de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la prise en charge gérontologique.

2 La dotation minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est spécialisée, notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de pathologies démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise en charge plus spécifique.

3 Durant les heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une personne, au moins deux employés doivent être présents en permanence.

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