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Art. 54 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 54 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les centres de jour offrent des prestations socio-hôtelières et d'animation. Ils peuvent également offrir un service de transport et des repas.

2 Ils dispensent leurs prestations en principe cinq jours par semaine.

3 Dans certaines circonstances, des prestations paramédicales et thérapeutiques peuvent également être offertes.

4 Si des prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie sont fournies, une autorisation d'exploiter spécifique est nécessaire. Le Département adapte les exigences, notamment en termes de dotation et de formation du personnel.

5 Lorsque le centre de jour est rattaché à une institution existante, les exigences analogues à celles de l'institution-mère s'appliquent.

6 Si des prestations de soins au sens la loi fédérale sur l’assurance maladie sont fournies, les règles de remboursement par les assureurs-maladie s'appliquent selon le type de prestations.

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