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Art. 53 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 53 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les centres de jour ont en principe un caractère régional.

2 L'autorisation d'exploiter leur est délivrée lorsqu'une ou plusieurs communes desservies ont attesté leur besoin d'accueil en la matière et ont garanti le versement du subventionnement éventuel.

3 Si le centre de jour est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un subventionnement, les communes concernées versent ce dernier. Celui-ci est pris à la répartition des charges de l'action sociale, jusqu'à concurrence du montant admis par le Gouvernement. Le surplus est à la charge des communes concernées.

4 Si le centre de jour est rattaché à un lieu de vie existant, le Département peut prévoir que l'Etat verse directement la subvention octroyée. Le cas échéant, cette dernière est également prise à la répartition des charges de l'action sociale.

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