810.411
CH-JU
Art. 49 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 49 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations d'aide à domicile doit en principe être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité, ou avoir acquis une formation ou une expérience jugées équivalentes par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de l'institution.