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Art. 48 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 48 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Chaque institution dispose du personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

2 Les tâches ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas au bénéfice d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'économie familiale ou de l'aide à domicile.

3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.

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