810.411
CH-JU
Art. 48 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 48 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Chaque institution dispose du personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
2 Les tâches ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas au bénéfice d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'économie familiale ou de l'aide à domicile.
3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.