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Art. 45 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 45 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs de permettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de résider à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage.

2 Lorsqu'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion de tout soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au Département. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique ni de subvention.

3 Les institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs approuvés par le Département.

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