810.411
CH-JU
Art. 45 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 45 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs de permettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de résider à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage.
2 Lorsqu'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion de tout soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au Département. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique ni de subvention.
3 Les institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs approuvés par le Département.