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Art. 44 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 44 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 L'infirmier responsable de l'organisation ou d'un service régional est au bénéfice d'une formation de niveau tertiaire et dispose d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.

2 Il est également au bénéfice d'une spécialisation en gestion.

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