810.411
CH-JU
Art. 43 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 43 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.
2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.
3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.
4 Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant.