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Art. 43 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 43 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.

2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.

3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.

4 Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant.

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