810.411
CH-JU
Art. 42 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 42 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations de soins à domicile doit être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité ou avoir acquis une formation ou une expérience jugée équivalente par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Il dispose également d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le domaine médico-social. Le Département peut accepter des dérogations en fonction de la taille de l'institution.