Art. 41 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 41 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à plein temps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.
2 Le personnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des postes du personnel soignant.
3 Le personnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des postes de personnel soignant.
4 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.
5 Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.
6 Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs.