Legislator Jurisprudence & Législation
810.411 CH-JU

Art. 41 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (103 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 41 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à plein temps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.

2 Le personnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des postes du personnel soignant.

3 Le personnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des postes de personnel soignant.

4 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.

5 Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.

6 Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs.

← Art. 40 Ordonnance sur l'organisation gérontologique 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 42 Ordonnance sur l'organisation gérontologique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →