810.411
CH-JU
Art. 40 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 40 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Chaque institution dispose d'un infirmier responsable, chargé d'assurer les prestations de soins et thérapeutiques, et, en principe, d'un médecin répondant.
2 Tout le personnel soignant non-qualifié doit avoir suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.
3 Le personnel soignant et thérapeutique est impliqué dans les processus d'information et d'assurance qualité de l'organisation.