Art. 4 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 4 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution qui, eu égard à sa mission, aux prestations offertes et, le cas échéant, à la capacité d'accueil prévue, satisfait aux exigences suivantes
a) elle est dirigée par une personne qui possède la formation ou les titres requis; le Département peut, à titre provisoire et pour une durée de quatre ans au plus, reconnaître comme responsable une personne qui s'est engagée à effectuer la formation requise dans ce délai;
b) elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant et moralement intègre;
c) son organisation est adéquate et respecte les droits des patients;
d) sa localisation, ses accès et son environnement sont adaptés aux besoins de ses usagers;
e) elle tient un dossier administratif et de soins pour chacun de ses usagers; le Département édicte les règles de détails y relatives;
f) elle dispose des bâtiments, des infrastructures et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité;
g) elle dispose d'une assurance responsabilité civile offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité;
h) elle s'engage à fournir de manière régulière au Service de la santé toutes les données statistiques requises par les autorités fédérales et cantonales.