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Art. 39 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 39 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 L'institution dispense les prestations de soins nécessaires en fonction d'une évaluation des besoins effectuée par un infirmier dans chaque cas et consignée dans le dossier. Elle peut aussi dispenser des prestations thérapeutiques.

2 L'évaluation des besoins en soins se fait à l'aide d'instruments reconnus par le Département. Elle comprend l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins dont il a besoin.

3 Les soins prodigués relèvent des types de prestations suivants, correspondant aux définitions de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) : évaluations et conseils, examens et traitements, soins de base, soins aigus et de transition. Ils sont prescrits par un médecin et sont effectués par le personnel selon son niveau de formation et ses compétences. Le personnel est également autorisé à prodiguer certains types de soins sur la base d'une délégation.

4 Si l'institution intervient dans des appartements protégés, une autorisation spécifique est nécessaire.

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