810.411
CH-JU
Art. 36A Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 36A Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Le Gouvernement peut collaborer avec une entité tierce afin de mettre en place un bureau d'information et d'orientation.
2 En particulier, il peut passer avec cette entité un contrat de prestations définissant notamment les droits et obligations des parties, les conditions financières, les modalités de collaboration ainsi que les attentes de l'Etat.