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Art. 36 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 36 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du Département.

2 Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans le cadre des prestations complémentaires.

3 Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être incluses dans ces tarifs.

4 L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci.

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