810.411
CH-JU
Art. 36 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 36 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du Département.
2 Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans le cadre des prestations complémentaires.
3 Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être incluses dans ces tarifs.
4 L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci.