810.411
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 35 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 L'institution qui perçoit des subventions de l'Etat garantit la représentation de ce dernier dans son organe de gestion.
2 Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat au sein de l'organe de gestion et en informe l'institution. Il arrête leur cahier des charges.
3 L'institution transmet au Service de la santé la convocation de chacune des séances de l'organe de gestion avec l'ordre du jour, ainsi que les procès-verbaux des séances.