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Art. 33 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 33 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Sont considérées comme investissements les d’épenses supérieures à 10 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.

2 Sauf circonstances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe pour les dépenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du Service de la santé est nécessaire.

3 Les intérêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement admis par le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du subventionnement lié à l'exploitation.

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