810.411
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 33 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Sont considérées comme investissements les d’épenses supérieures à 10 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe pour les dépenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du Service de la santé est nécessaire.
3 Les intérêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement admis par le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du subventionnement lié à l'exploitation.