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Art. 32 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 32 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Le Gouvernement peut octroyer un subventionnement supplémentaire pour encourager le développement de certaines activités ou prestations qui présentent un intérêt prépondérant pour le Canton.

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