810.411
CH-JU
Art. 32 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 32 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Le Gouvernement peut octroyer un subventionnement supplémentaire pour encourager le développement de certaines activités ou prestations qui présentent un intérêt prépondérant pour le Canton.