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Art. 31 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 31 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise le subventionnement selon le type de prestations.

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