810.411
CH-JU
Art. 31 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 31 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise le subventionnement selon le type de prestations.