810.411
CH-JU
Art. 26 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 26 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les institutions reconnues d'utilité publique qui ne sont pas en mesure de couvrir leurs frais d'exploitation par leurs propres ressources peuvent, dans les limites de la reconnaissance, bénéficier de subventions de l'Etat. Elles mettent cependant tout en œuvre pour tendre à l'autofinancement. Elles justifient et documentent leurs démarches dans ce sens.
2 Le financement résiduel des soins à la charge de l'Etat n'est pas considéré comme une subvention à l'exploitation au sens des présentes dispositions.