810.411
CH-JU
Art. 24 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 24 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Les institutions appliquent les normes de qualité reconnues et les directives des associations professionnelles de la branche considérée.
2 Chaque institution désigne un organe ou une personne responsable de la gestion globale de la qualité, notamment en matière de santé, de sécurité et d'hygiène.
3 L'institution prend également les mesures nécessaires pour le respect des droits des patients et la gestion des plaintes.
4 Le Département peut édicter des directives fixant les exigences en matière de formation continue et de gestion globale de la qualité.