810.411
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 21 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Lorsque la visite de contrôle révèle des irrégularités ou des carences, le Service de la santé en informe l'institution et invite cette dernière à prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai raisonnable, sous peine de limitation ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance d'utilité publique.