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Art. 20 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 20 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Le Service de la santé ou le mandataire désigné procède, s'il y a lieu, à une visite de l'établissement lorsqu'une demande d'autorisation d'exploiter ou de renouvellement de celle-ci est déposée.

2 Les visites de contrôle sont, en règle générale, annoncées; elles sont suivies d'une restitution orale et de la remise d'un rapport de visite en présence des personnes chargées du contrôle et d'un représentant du Service de la santé.

3 Le Service de la santé peut procéder à une visite sans préavis lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de plainte ou de manquements présumés graves ou lorsque l'efficacité du contrôle en dépend. Le mandataire ne peut procéder à une visite sans préavis que sur demande spécifique du Service de la santé.

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