Legislator Jurisprudence & Législation
810.411 CH-JU

Art. 19 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (103 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

1 Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution, aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires, sous réserve des dispositions légales sur la protection des données.

2 Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être entendus.

← Art. 18 Ordonnance sur l'organisation gérontologique 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 20 Ordonnance sur l'organisation gérontologique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →