810.411
CH-JU
Art. 19 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 19 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution, aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires, sous réserve des dispositions légales sur la protection des données.
2 Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être entendus.