810.411
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 17 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
1 Le Département peut limiter la reconnaissance d'utilité publique à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions.
2 La reconnaissance d'utilité publique est octroyée en principe pour quatre ans. Elle prend fin au plus tard en même temps que l'autorisation d'exploiter.
3 Elle est renouvelée, moyennant une demande faite au moins six mois avant l'échéance, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies.