810.411
CH-JU
Art. 15 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 15 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
L'institution qui souhaite obtenir la reconnaissance d'utilité publique est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.