Art. 12 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Art. 12 Ordonnance sur l'organisation gérontologique
Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir cumulativement les conditions suivantes
a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter;
b) répondre à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale cantonale;
c) recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil;
d) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et femmes;
e) garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel;
f) utiliser un plan comptable reconnu par le Département;
g) sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation des données;
h) s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités d'hébergement.