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Art. 12 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 12 Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir cumulativement les conditions suivantes

a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter;

b) répondre à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale cantonale;

c) recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil;

d) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et femmes;

e) garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel;

f) utiliser un plan comptable reconnu par le Département;

g) sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation des données;

h) s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités d'hébergement.

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