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Art. 9 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 9 Loi sur l'organisation gérontologique

Les institutions accomplissent leurs tâches dans le respect des principes énoncés à l'article 3 et coopèrent de manière étroite et continue avec les autres institutions publiques et privées qui prennent en charge des personnes âgées.

Les institutions fournissent leurs prestations en observant les normes de qualité, d'efficience et d'efficacité prescrites. Elles assurent en tout temps le traitement adéquat et respectueux des personnes âgées.

Afin de maintenir et développer des prestations de qualité adaptées à l'évolution des besoins des résidants, chaque établissement veille à assurer une formation professionnelle et continue adéquate de son personnel.

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les normes en matière de qualité, d'efficience et d'efficacité des prestations.

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