810.41
CH-JU
Art. 5 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 5 Loi sur l'organisation gérontologique
L'Etat veille à ce que la population âgée du Canton dispose des services dont elle a besoin.
Il favorise la prise en charge des personnes âgées à domicile.