810.41
CH-JU
Art. 48 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 48 Loi sur l'organisation gérontologique
Les autorisations d'exploiter délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables jusqu'à leur échéance mais au maximum pour quatre ans. Leur renouvellement doit être demandé au moins six mois avant le terme.
Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente loi qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter selon l'ancienne législation sont tenues de présenter leur requête dans ce sens dans un délai d'une année.
Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi.