810.41
CH-JU
Art. 42 Loi sur l'organisation gérontologique
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 42 Loi sur l'organisation gérontologique
Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables à l'organisation gérontologique cantonale.
Il arrête des directives particulières applicables aux autres institutions dont l'activité est régie par la loi sur l'action sociale.