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Art. 4 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 4 Loi sur l'organisation gérontologique

L'organisation gérontologique cantonale comprend les institutions suivantes

a) des services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;

b) des structures intermédiaires;

c) des lieux de vie.

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