Legislator Jurisprudence & Législation
810.41 CH-JU

Art. 39 Loi sur l'organisation gérontologique

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (51 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 Loi sur l'organisation gérontologique

Afin que les personnes âgées bénéficient de prestations adaptées à leur situation, en particulier en cas d'accueil durable dans un lieu de vie, et pour que les structures soient utilisées à bon escient, le Gouvernement met en place un bureau d'information et d'orientation.

Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, la mission et l'organisation du bureau d'information et d'orientation.

Le Gouvernement peut, sous peine de refus ou de retrait total ou partiel des subventions ou de la reconnaissance d'utilité publique, obliger les institutions à suivre les recommandations du bureau d'information et d'orientation.

Le bureau d'information et d'orientation tient compte non seulement des besoins de la personne mais aussi de ses désirs et de son réseau familial et social. Il ne peut pas imposer le placement d'une personne contre sa volonté.

← Art. 38 Loi sur l'organisation gérontologique 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 40 Loi sur l'organisation gérontologique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →